M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
26. Quiconque acquiert un quota en tout ou en partie est réputé cessionnaire de celui-ci; dans le cas d’une fusion, l’entité issue de la fusion est réputée cessionnaire du quota.
Décision 6367, a. 26; Décision 7069, a. 1; Décision 9854, a. 2; Décision 11482, a. 9.
26. Le cédant demande aux Éleveurs de volailles du Québec de transférer un quota en remplissant un document semblable au formulaire dont le modèle se trouve à l’annexe 3. Il doit faire cette demande aux Éleveurs de volailles du Québec au moins 22 semaines et au plus 365 jours avant le début de la période où le transfert doit prendre effet.
On entend par «période», la durée de chacune des productions déterminée par les Éleveurs de volailles du Québec et exprimée en nombre de jours consécutifs.
Décision 6367, a. 26; Décision 7069, a. 1; Décision 9854, a. 2.